Article 774 du Code rural (ancien)

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Version19/04/1955

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les travailleurs de toutes professions, assujettis aux assurances sociales, aux pensions civiles ou militaires ou à toute caisse de retraite gérée par l'Etat ou fonctionnant sous son contrôle, peuvent demander la délivrance à leur profit, aux caisses régionales de crédit agricole mutuel, d'un livret de "domaine-retraite" destiné à leur faciliter l'acquisition différée ou l'aménagement de biens ruraux situés sur le territoire de communes dont la population municipale agglomérée au chef-lieu ne dépassait pas deux mille habitants lors du premier recensement général précédant l'acquisition ou l'aménagement desdits biens, lesquels devront constituer l'habitat principal des souscripteurs.
Peuvent effectuer des versements :
1° Tous les travailleurs dont le salaire annuel de l'année précédant celle de leur demande de livret n'a pas excédé le maximum prévu au titre de ladite année pour les assujettis aux assurances sociales du commerce et de l'industrie ;
2° Les agriculteurs, artisans, petits industriels ou commerçants n'ayant pas occupé de manière constante, au cours de l'année précédant celle de leur demande de livret, plus de deux employés en dehors de leur main-d'oeuvre familiale (conjoint, ascendants, descendants) ;
3° Les travailleurs des professions libérales inscrits pour l'année précédant celle de leur demande de livret, au rôle de l'impôt sur le revenu des professions non commerciales pour une somme au plus égale à un maximum fixé périodiquement par décret.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Commentaire1


1Successions Et Liberalites - Droits De Succession - Exploitations Agricoles. Deduction Des Creances De Salaire Differe
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 20 mars 1995

Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les modalites d'application dans le temps de l'article 74 de la loi de modernisation agricole no 95-95 du 1er fevrier 1995 qui permet de deduire de l'actif successoral les sommes dues par un exploitant agricole au titre d'un contrat de travail a salaire differe. Cette disposition retablit l'article 774 du code general des impots qui avait ete abroge indirectement par l'article 1er (2 et 4) de la loi no 93-934 du 22 juillet 1993 relative au titre III du code rural. […] Il en resulte que deviennent a nouveau deductibles de l'actif successoral les creances de salaire differe constatees posterieurement a l'entree en vigueur de la loi du 1er fevrier 1994, […]

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