Article 778 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1959

Entrée en vigueur le 8 janvier 1959

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 1959

Le capital produit depuis le premier versement jusqu'à l'expiration du délai pour lequel le livret de "domaine-retraite" a été souscrit ne peut être utilisé par les titulaires de livrets "domaine-retraite" qu'à l'acquisition de biens dont le prix d'achat, frais non compris, n'excède pas de plus de 25 p. 100 le montant des sommes capitalisées mentionnées au livret lors de cet achat ou à l'aménagement de biens ruraux leur appartenant.
Ledit pourcentage peut être modifié par arrêté conjoint des ministres de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'équipement et du logement.
Les versements correspondant au prix d'achat des biens acquis dans la limite fixée au premier alinéa du présent article sont effectués directement au vendeur par les caisses de crédit agricole mutuel pour le compte des titulaires de livrets de "domaine-retraite".
Les versements correspondant à des aménagements de biens ruraux appartenant aux titulaires de "domaine-retraite" sont effectués directement par les caisses régionales de crédit agricole mutuel pour le compte des titulaires de livrets aux entrepreneurs ayant effectué les travaux qui doivent être approuvés et suivis par le service du génie rural.
Seul le reliquat des sommes capitalisées après déduction de ces paiements peut faire l'objet d'un versement en espèces aux titulaires de livret ou à leurs ayants droit si ce reliquat n'excède pas le quart des sommes capitalisées. Dans le cas contraire, il reste acquis à la caisse nationale de crédit agricole.
La caisse nationale de crédit agricole jouit d'une hypothèque légale sur les biens acquis ou aménagés au moyen du livret de "domaine-retraite", en cas de revente dans un délai de moins de dix ans de leur acquisition ou de leur aménagement par les titulaires du livret eux-mêmes. Cette hypothèque prend rang du jour de son inscription.
L'hypothèque garantit les remboursements, à concurrence de 50 p. 100 du montant des intérêts des intérêts capitalisés produits par les versements du titulaire du livret de "domaine-retraite".
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).