Code rural ancien / Livre V : Crédit agricole / Titre IV : Dispositions diverses / Chapitre V : Domaine - Retraite
Article 782 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les cotisations versées par les titulaires de livrets de "domaine-retraite" possédant lors de leur versement au moins trois enfants légitimes vivants et âgés de moins de seize ans donnent lieu à une bonification de 25 p. 100 ; celles versées par les titulaires de livrets possédant cinq enfants au moins remplissant les conditions ci-dessus donnent lieu à une bonification de 50 p. 100.
Ces bonifications sont à la charge de l'Etat ; l'avance en est faite par la caisse nationale de crédit agricole à laquelle elles sont remboursées mensuellement au moyen de crédits spéciaux ouverts au budget du ministère de l'agriculture.
Leur montant est porté au compte des titulaires de livrets. Il ne donne pas lieu à capitalisation et n'est versé qu'aux titulaires ayant acquis ou aménagé un bien rural.
Dans les cas où ces bonifications ne sont pas versées aux titulaires de livrets de "domaine-retraite", celles-ci sont reversées au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole.
Ces bonifications sont à la charge de l'Etat ; l'avance en est faite par la caisse nationale de crédit agricole à laquelle elles sont remboursées mensuellement au moyen de crédits spéciaux ouverts au budget du ministère de l'agriculture.
Leur montant est porté au compte des titulaires de livrets. Il ne donne pas lieu à capitalisation et n'est versé qu'aux titulaires ayant acquis ou aménagé un bien rural.
Dans les cas où ces bonifications ne sont pas versées aux titulaires de livrets de "domaine-retraite", celles-ci sont reversées au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole.
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