Article 786 du Code rural (ancien)

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Version19/04/1955

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les recettes et les dépenses en capital et intérêts effectuées par la caisse nationale de crédit agricole au titre du livret de "domaine-retraite" sont enregistrées dans ses écritures à un compte de service spécial intitulé "gestion du livret de domaine-retraite" et dont les détails de fonctionnement sont, en tant que de besoin, fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 septembre 2012, 11-13.257, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant relevé d'une part que la décision d'exercer son droit de préemption par la SAFER visait expressément l'objectif énoncé par l'article L. 143-2 2° du code rural, et indiquait que le lot de parcelles concernées permettrait d'améliorer les structures parcellaires des exploitations locales, parmi lesquelles une demande concrète s'était manifestée, sans pour autant que soient exclues d'autres candidatures susceptibles de se présenter dans le cadre de la publicité obligatoire préalable aux rétrocessions, […] 663 à 666, 668, 680, 786, 788, 789, 794 et 885 ; […]

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  • Retrocession·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Droit de préemption·
  • Agricultrice·
  • Structure·
  • Objectif·
  • Publicité obligatoire·
  • Motivation·
  • Vente
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