Article 788 du Code rural (ancien)

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Version19/04/1955

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Le ministre de l'agriculture présente chaque année au président de la République un rapport sur les opérations faites en exécution du présent livre.
Ce rapport est publié au Journal officiel.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 septembre 2012, 11-13.257, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant relevé d'une part que la décision d'exercer son droit de préemption par la SAFER visait expressément l'objectif énoncé par l'article L. 143-2 2° du code rural, et indiquait que le lot de parcelles concernées permettrait d'améliorer les structures parcellaires des exploitations locales, parmi lesquelles une demande concrète s'était manifestée, sans pour autant que soient exclues d'autres candidatures susceptibles de se présenter dans le cadre de la publicité obligatoire préalable aux rétrocessions, […] 668, 680, 786, 788, 789, 794 et 885 ; […]

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  • Retrocession·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Droit de préemption·
  • Agricultrice·
  • Structure·
  • Objectif·
  • Publicité obligatoire·
  • Motivation·
  • Vente
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