Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 33 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-quatre heures fixée ci-dessus. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Si les circonstances motivant les demandes de dérogation affectent au même moment des entreprises d'un même secteur, l'autorisation accordée peut concerner l'ensemble de ces entreprises.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Toutefois, pour les entreprises et exploitations agricoles occupant des salariés définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 9° et 10° de l'article 1144, ainsi que les établissements figurant au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs ; dans les mêmes entreprises, et exploitations et établissements, le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du présent article peut être dépassé à la condition que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus.
L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du même code. […] L321-13 (M) Article 32 I. […] Modifie Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 - art. 38 Article 33 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural ancien - art. 1031 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 1062-1 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 1157-1 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 992 (Ab) Crée Code rural ancien - art. 992 bis (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 992-2 (Ab) Crée Code rural ancien - art. 992-3 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 993-1 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 993-2 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 994 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 997 (Ab) Crée Code rural ancien -
Lire la suite…[…] Et sur le quatrieme moyen, tire de la violation de la loi du 21 juin 1936, de celle du 25 fevrier 1946, des articles 994, 996, du code rural, ainsi que de l'arrete prefectoral du 22 septembre 1947 pour non-pertinence de motifs et manque de base legale ;
[1], 66-02[1] Le Premier ministre était incompétent pour autoriser, par décret simple, l'exécution d'heures supplémentaires au delà des limites prévues par l'article 994 du code rural auxquelles il ne peut être dérogé que par décret en Conseil d'Etat. [2], 66-02[2] La durée maximale de travail par semaine et la durée maximale hebdomadaire moyenne fixées par l'article 994 du code rural devant être calculées en tenant compte de l'ensemble des heures de travail effectif fournies par les intéressés, le décret du 26 mai 1975 n'a pu légalement prévoir que les heures supplémentaires effectuées pour certains travaux ou pour des travaux urgents n'entreraient pas en compte pour le calcul de l'une ou de l'autre de ces durées maximales de travail.
[…] L'amende prévue par l'article 999 du Code rural en cas d'infraction aux dispositions de l'article 994 du même code ne doit être appliquée hors le cas de récidive, qu'autant de fois qu'il y a de salariés intéressés. Avant l'entrée en vigueur du décret du 12 juin 1972, le taux de cette amende était de 3,60 francs à 10,80 francs (3).