Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 48 JORF 21 décembre 1993
Marc Laffineur appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les conditions d'application du decret no 95-1073 du 28 septembre 1995, pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au controle de la duree et de l'amenagement du temps de travail dans l'agriculture. […] L'article 5 de ce decret dispense l'employeur d'enregistrer ou de consigner l'horaire de travail lorsque le salarie est oblige d'organiser lui-meme son activite, notamment quand il travaille dans des conditions qui ne permettent pas a l'employeur ou a l'un de ses representants de controler sa presence. […]
Lire la suite…[…] Il ajoute que pour les soins des bêtes, 'les salariés font obligatoirement des heures supplémentaires en travaillant le dimanche et les jours fériés, alors que l'article 995 du code rural fait obligation à l'employeur de tenir un registre en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail'.
C'est pourquoi, l'article 5 du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995, pris en application de l'article 995 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture, dispense l'employeur, dans ce cas précis, d'enregistrer ou de consigner toutes les heures de travail des salariés rémunérés à la tâche, mais impose en contrepartie des conditions qui permettent la garantie du droit de ces salariés. […] Dans tous les cas, le bulletin de salaire doit indiquer la nature de cette base de calcul, comme le rappelle le 5/ de l'article R. 143-2 du code du travail.
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