Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 33 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
Une convention ou un accord collectif étendus peuvent prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux troisième (a) et quatrième (b) alinéas ci-dessus dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.
En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue :
a) Pour des raisons techniques,
b) Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une telle organisation. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
Les dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article. Il détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas. Dans les autres cas, l'employeur qui désirera faire usage de l'une de ces dérogations devra en faire la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
[…] proposent de plus en plus fréquemment d'autres produits de l'horticulture tels que les plantes, les arbres, les arbustes ainsi que des articles annexes nécessaires à la jardinerie (meubles de jardin, outils de jardinerie, tondeuses à gazon...). Or, […] 21 mai 2002, société France Télécom c/ union régionale des syndicats Sud Télécom d'Ile-de-France). […] La notion de magasins de fleurs naturelles a été précisée dans une circulaire ministérielle du 7 octobre 1992 renvoyant aux dispositions du décret du 17 octobre 1975 fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture. […] Quant au secteur du bricolage, […]
Lire la suite…[…] Attendu que les salariées font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'appliquer les dispositions de l'article 997 du Code rural et de l'article 7 du décret d'application n 75-957 du 17 octobre 1975 alors en vigueur, alors, selon le moyen, d'une part, […]
[…] 'Le repos hebdomadaire conformément à la loi, se situe en principe le dimanche. Cependant les sujétions de la profession peuvent exiger de travailler le dimanche, tant en raison des soins à donner aux chevaux que pour les amener aux courses. Dans ce cas le repos hebdomadaire est donné par roulement un autre jour de la semaine selon l'un ou l'autre des modalités prévues à l'article 997 du code rural'.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail : « Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.122-2 dénommé »contrat de qualification« . […] Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre premier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. […]
← Retour à la convention IDCC 7014 Champ d'application Article 1er La présente annexe définit les dispositions particulières applicables au personnel dont l'emploi est défini à l'article 4 ci-après. […]
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