Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995
La créance, portant sur les cotisations prévues à l'article 1000-1 dernier alinéa du Code rural et destinées à couvrir les dépenses de la médecine du travail en agriculture, que possède l'Association mutuelle agricole pour l'hygiène et la médecine du travail contre une entreprise débitrice, n'est pas née de l'infraction prévue par l'article 1 er du décret du 22 octobre 1968 et par l'article 1000-5 dernier alinéa du Code rural, en cas de non payement des cotisations, et qui n'est constituée qu'à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. Etant, dès avant cette date, certaine et exigible, cette créance n'est pas éteinte par la prescription de l'action publique.
L'employeur est tenu, aux termes de l'article 1000-5 du Code rural, d'autoriser les salariés à déférer aux convocations des organismes chargés de la médecine du Travail agricole. L'abstention des salariés ne suffit pas à caractériser, à la charge de l'employeur, la contravention réprimée par l'article 1. 2° du décret n° 68-933 du 22 octobre 1968.
[…] ainsi que de l'absence d'organes représentatifs des salariés à l'égard desquels le médecin exerce sa mission lorsqu'il est engagé par une section de médecine du travail instituée au sein d'une caisse de mutualité sociale agricole, les auteurs du décret attaqué ont pu, sans méconnaître la portée de l'habilitation qui leur a été consentie par les dispositions de l'article 1000-1 du code rural et de l'article L.241-5 du code du travail, prévoir l'intervention du comité d'entreprise de ladite caisse préalablement à la nomination et au licenciement des médecins du travail engagés par une section de médecine du travail. [2], 42-02[2], […] Vu le code rural, notamment les articles 1000-1 à 1000-5 ;