Article 1003-8 du Code rural ancien
Article 1003-6
Article 1003-9
Entrée en vigueur le 22 décembre 1961
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 2000, 99-14.379, InéditRejet

[…] Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise en demeure portant sur les cotisations dues au titre de l'année 1992, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la CMSA, plusieurs des cotisations, afférentes à l'année 1992, réclamées dans la mise en demeure litigieuse, n'étaient pas calculées sur une autre base que le revenu cadastral et ainsi totalement étrangères à l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1992, de sorte qu'elles restaient parfaitement exigibles malgré l'annulation de ce dernier par le Conseil d'Etat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1003-8, 1003-9, 1063, 1124 et 1142-25 du Code rural, ainsi que de l'article L.136-1 du Code de la sécurité sociale ;

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 avril 1978, 01917, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Vu le code rural ; vu les decrets des 30 decembre 1960 et 8 aout 1964 ; […] vu la loi du 30 decembre 1977 ;Sur le moyen tire d'une pretendue retroactivite illegale des arretes attaques : considerant qu'en vertu des dispositions des articles 1003-4 et 1003-8 du code rural le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en recettes la fraction des cotisations dues par les assujettis affectees au service des prestations familiales et de l'assurance vieillesse des non salaries agricoles et que l'evaluation du produit des cotisations affectees aux depenses complementaires et leur emploi sont mentionnes a titre indicatif dans ce budget annexe ; […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1998, 181847, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en majorant d'un montant fixé en valeur absolue le taux de la cotisation fixé en pourcentage par la première phrase, la deuxième phrase de l'article 23 du décret du 30 juillet 1996 précité a méconnu la règle d'assiette fixée par les dispositions législatives de l'article 1003-7-1-VII du code rural précitées ; que, si l'article 1003-8 du même code dispose que : « Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité agricole. […]

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