Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 12 () JORF 31 juillet 1987
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans à raison de :
a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
b) Huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
c) Cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur représentant des familles qui relève du deuxième collège forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur représentant des familles qui relève du premier ou du troisième collège forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles.
S'agissant des régimes complémentairesde salariés, les articles L. 922-1 et L. 922-2 du code de la sécurité sociale posent le principe de la représentation des retraités au sein des conseils d'administration des institutions de retraite et de prévoyance complémentaire relevant du livre IX du code précité.Les retraités habilités à y siéger sont les anciens participants qui perçoivent des prestations des caisses. […] S'agissant des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, leur composition est fixée par les articles n° 1009 (caisses départementales), n° 1010 (caisses pluridépartementales) et n° 1011 (caisses centrale de la mutualité sociale agricole) du code rural. […]
Lire la suite…Les decisions prises par les organismes de securite sociale et de mutualite sociale agricole a l'egard des salaries et des non-salaries peuvent etre contestees aupres de la commission de recours amiable mise en place en application de l'article R. 142-1 du code de la securite sociale. […] au sens de l'article R. 142-2-3/ du meme code, la commission de recours amiable est constituee a parite de deux administrateurs choisis parmi les representants des employeurs et de deux administrateurs choisis parmi les representants des salaries. […] S'agissant des comites de la protection sociale des salaries et des non-salaries agricoles prevus a l'article 1009 du code rural, […]
Lire la suite…[…] sur 18 votants, dubaux a obtenu 10 voix, bouvier 8 voix et dubaux a ete proclame elu ; attendu que bouvier fait grief au tribunal d'instance d'avoir declare valable et reguliere ladite election en se fondant sur les articles 1004 et suivants du code rural alors que ni l'article 1009 de ce code, relatif a l'election des delegues communaux, ni l'article 1013 relatif a celle des delegues cantonaux n'etant applicables en la cause et les statuts des caisses de mutualite sociale agricole etant muets quant a l' election du bureau, celle-ci n'aurait pu se faire que « selon le droit commun » a la majorite simple :
S'agissant des régimes complémentairesde salariés, les articles L. 922-1 et L. 922-2 du code de la sécurité sociale posent le principe de la représentation des retraités au sein des conseils d'administration des institutions de retraite et de prévoyance complémentaire relevant du livre IX du code précité.Les retraités habilités à y siéger sont les anciens participants qui perçoivent des prestations des caisses. […] S'agissant des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, leur composition est fixée par les articles n° 1009 (caisses départementales), n° 1010 (caisses pluridépartementales) et n° 1011 (caisses centrale de la mutualité sociale agricole) du code rural. […]
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