Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 49 () JORF 10 juillet 1999
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit :
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
b) Huit administrateurs élus par les délégués du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
c) Cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protection sociale des salariés agricoles.
Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des non-salariés agricoles.
Le ministre de l'agriculture est représenté auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole par un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale centrale ainsi qu'à celles du conseil central d'administration.
S'agissant des régimes complémentairesde salariés, les articles L. 922-1 et L. 922-2 du code de la sécurité sociale posent le principe de la représentation des retraités au sein des conseils d'administration des institutions de retraite et de prévoyance complémentaire relevant du livre IX du code précité.Les retraités habilités à y siéger sont les anciens participants qui perçoivent des prestations des caisses. […] S'agissant des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, leur composition est fixée par les articles n° 1009 (caisses départementales), n° 1010 (caisses pluridépartementales) et n° 1011 (caisses centrale de la mutualité sociale agricole) du code rural. […]
Lire la suite…De même, en application de l'article n° 432-5 du code du travail, un des deux membres du comité d'entreprise doit appartenir à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise. Malheureusement, aucune disposition similaire n'est prévue pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et, à l'occasion d'une récente enquête, il apparaît que dans 14 p. 100 des organismes concernés, les deux représentants du personnel désignés sont des employés. […] Cela suppose toutefois une modification partielle des articles 1009, 1010 et 1011 du code rural, qui ne peut être obtenue que par la voie législative ; ce serait, au cas particulier, une procédure lourde.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu les dispositions du code rural, en particulier ses articles 1011, 1052, 1094, 1137 et 1236 ; Vu les projets d'acte réglementaire des Caisses Centrales de Mutualité Sociale Agricole ; Après avoir entendu Monsieur André PERDRIAU en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;
[…] 11 En quatrième lieu, l' organisme gestionnaire ne poursuivrait aucun but lucratif. Son administration serait assurée par des bénévoles élus dans les conditions fixées par l' article 1011 du code rural et sa gestion soumise au contrôle conjoint des ministres de l' Agriculture et des Finances. En outre, les fonds disponibles éventuellement détenus par les caisses de MSA ne pourraient être employés qu' aux seuls placements financiers autorisés par l' arrêté du 27 février 1987 modifiant l' arrêté du 13 mars 1973 relatif aux placements, prêts et emprunts des caisses de mutualité sociale agricole (JORF du 16 avril 1987, p. 4332). Quant aux frais de gestion, ils seraient couverts par une cotisation spécifique dans les limites prévues par un arrêté du ministre de l' Agriculture.
[…] Vu la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage ; Vu les dispositions du code du travail, en particulier ses articles L. 320, L. 324-10, L. 324-12 et L. 620-3 ; Vu les dispositions du code rural, en particulier ses articles 1011, 1052, 1094, 1137 et 1236 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu le décret n° 93-755 du 29 mars 1993 relatif à la déclaration préalable à l'embauche prévue aux articles L. 320 et L. 620-3 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;
S'agissant des régimes complémentairesde salariés, les articles L. 922-1 et L. 922-2 du code de la sécurité sociale posent le principe de la représentation des retraités au sein des conseils d'administration des institutions de retraite et de prévoyance complémentaire relevant du livre IX du code précité.Les retraités habilités à y siéger sont les anciens participants qui perçoivent des prestations des caisses. […] S'agissant des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, leur composition est fixée par les articles n° 1009 (caisses départementales), n° 1010 (caisses pluridépartementales) et n° 1011 (caisses centrale de la mutualité sociale agricole) du code rural. […]
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