Article 1019 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version03/01/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1949-06-18 art. 19

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L723-24 (M), Code rural L723-24

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984

Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59 à L. 67, L. 86, L. 88, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 7 février 2000

Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles 1004 et 1019 du code du rural confient aux maires, sous le contrôle des préfets de département, la mise en oeuvre des opérations nécessaires au déroulement des élections de la mutualité sociale agricole. L'ouverture des bureaux de vote fait partie de la mission de service public des maires en qualité de représentant de l'Etat dans la commune. En application de l'article 1018 du code rural, le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire.

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M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 11 novembre 1999

Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles 1004 à 1019 du code rural confient aux maires, sous le contrôle des préfets de département, la mise en uvre des opérations nécessaires au déroulement des élections de la mutualité sociale agricole. L'ouverture des bureaux de vote fait partie de la mission de service public des maires en qualité de représentant de l'Etat dans la commune. En application de l'article 1018 du code rural, le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire.

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 1990, 89-61.473, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 du nouveau Code de procédure civile, 1019 du Code rural et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu qu'un délégué syndical agissant en cette seule qualité ne peut, sans mandat spécial du syndicat qui l'a désigné, se pourvoir en cassation au nom de celui-ci ; Attendu que le pourvoi est formé par M. X…, délégué syndical FO-FGSOA du canton d'Yssingeaux, contre un jugement rendu le 3 octobre 1989 par le tribunal d'instance d'Yssingeaux qui a déclaré irrégulière une liste de candidats FO-FGSOA formée en vue de l'élection au 2 e collège de la mutualité sociale agricole de la Haute Loire ; que M. X… ne justifiant pas d'un mandat spécial, son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

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  • Affaires dispensées du ministère d'un avocat·
  • Élections professionnelles·
  • Représentation du syndicat·
  • Syndicat professionnel·
  • Pourvoi en cassation·
  • Action en justice·
  • Délégué syndical·
  • Pouvoir spécial·
  • Déclaration·
  • Mandataire

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 octobre 1994, 94-60.484 94-60.485, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que, pour rejeter le recours de M. Y…, M me Z… et M. X…, électeurs inscrits, tendant au retrait de la liste présentée par le Syndicat des travailleurs corses pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, au motif que ce syndicat ne remplit pas la condition de représentativité nationale, le jugement attaqué retient qu'il n'apparaît pas que le Tribunal puisse apprécier la représentativité des organisations syndicales de salariés agricoles présentant des candidats aux élections en cause ; qu'en effet, la représentativité ne constitue pas une des conditions d'éligibilité telles qu'elles sont prévues à l'article 1015 du Code rural ou par les articles du Code électoral auxquels renvoie l'article 1019 du Code rural ;

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  • Présentation par les organisations syndicales·
  • Élections à la mutualité sociale agricole·
  • Organisations syndicales représentatives·
  • Représentativité au plan national·
  • Élections professionnelles·
  • Mutualité sociale agricole·
  • Syndicat professionnel·
  • Liste de candidatures·
  • Représentativité·
  • Appréciation

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 novembre 1995, 94-60.555, Publié au bulletin
Rejet

[…] en l'absence d'obligation de dépôt des candidatures, d'autres électeurs du premier collège ne portaient pas le nom de X…, dont la mention sans adjonction du prénom ne constituait pas dès lors une désignation suffisante, et aurait ainsi entaché son jugement d'un manque de base légale au regard des articles 1019 du Code rural et L. 66 du Code électoral ; alors que, d'autre part, le Tribunal n'a pas davantage recherché si le fait pour l'électeur, […]

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  • Contestation de la régularité de l'élection d'un candidat·
  • Rajout de son nom seul sur la liste adverse·
  • Rature des noms de certains candidats·
  • Rajout du nom d'un autre candidat·
  • Élections, organismes divers·
  • Mutualité sociale agricole·
  • Bulletins de vote·
  • Contestation·
  • Agriculture·
  • Électeur
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