Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984
Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des caisses de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient des dispositions de l'article L. 47 du code de la sécurité sociale.
Les fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées.
Toutefois, les organismes remboursent :
1° Aux administrateurs, leurs frais de déplacement et de séjour ;
2° Aux employeurs des administrateurs salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
Ils peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
- représentatives du temps passé hors des horaires de travail aux administrateurs du deuxième collège ;
- et représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, aux administrateurs des premier et troisième collèges, ainsi qu'aux administrateurs retraités du deuxième collège.
Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de la formation des membres des conseils d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
Les fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées.
Toutefois, les organismes remboursent :
1° Aux administrateurs, leurs frais de déplacement et de séjour ;
2° Aux employeurs des administrateurs salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
Ils peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
- représentatives du temps passé hors des horaires de travail aux administrateurs du deuxième collège ;
- et représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, aux administrateurs des premier et troisième collèges, ainsi qu'aux administrateurs retraités du deuxième collège.
Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de la formation des membres des conseils d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
Les articles 1021 et 1022 du code rural ont defini les modalites d'indemnisation des administrateurs et des delegues cantonaux qui, exercant leur mandat a titre benevole, ne peuvent etre remuneres. Les administrateurs non-salaries representants des premier et troisieme colleges et retraites du deuxieme college beneficient ainsi, outre le remboursement des frais de deplacement et de sejour, d'une indemnite forfaitaire representative du temps consacre a l'exercice de leur mandat. […] Les administrateurs salaries du deuxieme college ont egalement droit a cette indemnite mais uniquement pour le temps passe hors des horaires de travail qui sont remuneres par leur employeur en application de l'article L 31-9 du code de la securite sociale.
Lire la suite…