Entrée en vigueur le 11 février 1994
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 31 () JORF 11 février 1994
Elles remboursent aux délégués à l'assemblée générale les frais engagés pour l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole supporte, sur son propre budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à l'article 1011 ainsi que les frais engagés par les délégués à l'assemblée générale centrale pour l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le décret visé à l'alinéa précédent.
L'article 3 du décret prévoit que les listes électorales sont établies selon la procédure prévue en matière d'élections municipales. […] Une procédure de modification par voie législative, afin d'aplanir des difficultés mineures, n'apparaît pas actuellement justifiée. […] L'organisation matérielle des élections est confiée aux caisses de mutualité sociale agricole qui supportent également, au sens de l'article 1021 du code rural, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1021 du code rural ; […]
L'article 1021 du Code rural donne compétence exclusive au tribunal d'instance pour statuer sur la validité des opérations électorales concernant la mutualité sociale agricole et aucun texte ne prévoit la mise en cause dans une contestation de cette nature, de la direction générale du travail qui n'y est pas partie principale. N'est donc pas fondé le moyen tiré de ce que le juge du fond n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles l'action en annulation de telles opérations était irrecevable parce que la Direction générale du travail n'avait pas été mise en cause.
[…] Attendu que le pourvoi reproche au jugement, qui a fait droit a cette contestation, et annule l'election de monjusiau, d'avoir declare la reclamation recevable sur le fondement de l'article 1021 du code rural, qui reglemente les contestations sur la validite des operations electorales, alors qu'elle porterait sur l'etablissement des listes electorales et aurait ete, comme telle soumise aux regles de procedure edictees par l'article 1008 du code rural ;
Les articles 1021 et 1022 du code rural ont defini les modalites d'indemnisation des administrateurs et des delegues cantonaux qui, exercant leur mandat a titre benevole, ne peuvent etre remuneres. Les administrateurs non-salaries representants des premier et troisieme colleges et retraites du deuxieme college beneficient ainsi, outre le remboursement des frais de deplacement et de sejour, d'une indemnite forfaitaire representative du temps consacre a l'exercice de leur mandat. […] Les administrateurs salaries du deuxieme college ont egalement droit a cette indemnite mais uniquement pour le temps passe hors des horaires de travail qui sont remuneres par leur employeur en application de l'article L 31-9 du code de la securite sociale.
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