Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est créé par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 45 () JORF 10 juillet 1999
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
I. - Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.
Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 précité au bénéfice des associations et organismes visés au premier alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L. 241-10 précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article.
II. - Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.
III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998.
Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 précité au bénéfice des associations et organismes visés au premier alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L. 241-10 précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article.
II. - Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.
III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998.
2. Base de données juridiques
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[…] Article 27 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural ancien - art. 1122-1 (Ab) Article 28 a modifié les dispositions suivantes Crée Code rural ancien - art. 1122-1-1 (M) Article 29 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural ancien - art. 1123 (Ab) Article 30 a modifié les dispositions suivantes Crée Code rural ancien - art. 1121-5 (MMN) Article 31 a modifié les dispositions suivantes Crée Code rural ancien […]
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L'article 45 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a modifié le code rural en son article 1031-4 (devenu l'article L. 741-27 aux termes de la refonte de ce code) aux fins d'étendre aux associations d'aide à domicile, dont les personnels sont rattachés au régime agricole, le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales prévue par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale pour l'emploi d'aides à domicile.
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