Entrée en vigueur le 11 février 1994
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 23 () JORF 11 février 1994
Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, une attestation de versement du modèle fixé par le ministre de l'agriculture.
Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Elle adresse le bordereau susvisé à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée.
La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par la caisse de mutualité sociale agricole.
Le gérant minoritaire unique d'une société à responsabilité limitée assurant ses fonctions au siège social en France, où la société est imposée, les cotisations dues pour cette activité salariée doivent, conformément aux dispositions de l'article 1032 du Code rural, être versées à la caisse du lieu du siège social, et être assises, en vertu de l'article 2 du décret du 28 septembre 1968, sur la rémunération de l'intéressé, peu important qu'il ait été amené pour l'exercice de ses fonctions à avoir certaines activités dans un territoire d'Outre-Mer.