Entrée en vigueur le 30 avril 1970
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
Cette cotisation est majorée de 10 p. 100 Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.
Les assujettis ci-dessus visés seront, en outre, passibles d'une amende civile de 5 à 30 F ou de 10 à 60 F en cas de nouvelle infraction. Cette amende civile sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
Ces amendes sont recouvrées comme en matière d'amendes pénales par les percepteurs des contributions directes.
L'activite d'un eleveur de porcs qui, proprietaire de batiments et d'un terrain a usage de porcherie, achete des porcelets, les engraisse et les vend des qu'ils ont atteint un certain poids pour etre livres a la charcuterie, presente un caractere agricole et justifie l'affiliation de l'interesse au regime d'assurance vieillesse agricole en application des articles 649 du code de la securite sociale, 1080 et 1144 du code rural, sans qu'il y ait lieu de s'arreter au fait que cet elevage est realise avec des aliments achetes en totalite et n'est pas lie a une exploitation agricole sur laquelle aurait ete recoltee la nourriture necessaire a l'engraissement de ces animaux / 24 janvier 1962 / rejet.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1080 du code rural : « Lorsqu'un assujetti n'a pas adhéré à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable » ; que les décisions prises par le préfet sur le fondement de ces dispositions font naître des différends qui sont relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et ne relèvent pas, par leur nature, […]
[…] L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.