Entrée en vigueur le 6 janvier 1991
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 29 () JORF 6 janvier 1991
1° aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie au I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du même article ;
Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article 1110 ;
2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise ci-dessus visés.
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non salariés ;
3° aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1110, ainsi qu'aux titulaires de la retraite de base prévue à l'article 1122-1 ;
4° a) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la Nation dont l'assuré est le tuteur.
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie ;
Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice ;
Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ;
5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent chapitre, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1° du présent article ;
6° aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B.
II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales et les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 peuvent demander aux institutions du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre condition que celles prévues par cette dernière loi.
Sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ;
b) les personnes mentionnèes au 3° du I du présent article, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application du 2° de l'article 1106-3, qui exercent une activité professionnelle.
Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts, les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'assurance maladie n'est due qu'au titre de l'activité principale. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels.
Aux termes de l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale, l'ouverture du droit à l'APE est subordonnée notamment à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. […] Les membres de la famille s'entendent selon ce même article des ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. […] Cette définition des membres de la famille concernant l'assurance vieillesse est identique à celle figurant aux articles 1106-1 et 1234-1 du code rural relatifs à l'assurance maladie maternité et l'assurance contre les accidents du travail. […]
Lire la suite…Philippe Dubourg souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur l'article 1106-1-1-5 du code rural qui assujettit a l'AMEXA les membres non salaries, non remuneres de toute societe quelle qu'en soit la forme, lorsqu'ils consacrent leur activite, pour le compte de la societe, a une exploitation agricole. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique : vu les articles 1106-2, 1106-3, 1106-6 et 1106-12 du code rural (article premier de la loi du 25 janvier 1961) et l'article 8 de ladite loi ; Attendu qu'aux termes de ces textes, les membres non salaries des professions agricoles vises a l'article 1106-1 du meme code, dont les chefs d'exploitation sont, a partir du 1 er avril 1961, obligatoirement assures a l'egard, notamment, de l'invalidite, le chef d'exploitation etant tenu de verser les cotisations dues pour la couverture des risques ; Que l'article 18, alinea 1, du decret n° 61294 du 31 mars 1961, pris pour l'application desdits textes, precise que l'inaptitude a l'exercice de la profession agricole donnant droit a une pension d'invalidite est l'inaptitude totale ;
[…] Vu l'article 13 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, devenu l'article L. 131-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1106-1-3° et 1106-12 du Code rural ; […]
[…] Considérant que l'article 1106-6 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés dont la légalité est contestée, dispose à propos du régime agricole d'assurance maladie : « Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation / Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, […]
[…] le Premier ministre a demandé au Conseil constitutionnel, en application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, de déclarer de nature réglementaire : – une partie de l'article L. 341-1 du code rural ; […] les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code et les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ont droit et ouvrent droit, […]
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