Entrée en vigueur le 22 décembre 1967
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 67-1114 1967-12-21 art. 65 JORF 22 décembre 1967
Ce fonds, géré par la mutualité agricole, est administré par un comité national et des comités départementaux d'action sociale où sont représentés exclusivement les organismes assureurs compte tenu du nombre de leurs adhérents.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment la part des cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8 affectée au financement du fonds spécial, les diverses catégories de prestations supplémentaires pouvant être allouées, les règles de fonctionnement du fonds spécial, la composition et le rôle du comité national et des comités départementaux.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1106-4 qui figure dans le chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural : « Il est créé un fonds spécial d'action sociale destiné à promouvoir et à développer une action sociale en faveur de l'ensemble des bénéficiaires du présent chapitre et, particulièrement, des plus défavorisés. Ce fonds, […] établissements ou institutions présentant un intérêt social pour les mêmes personnes ou participation à leur création ou développement et à leurs frais de fonctionnement ; 4° lutte contre les fléaux sociaux …" ;