Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est créé par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 42 () JORF 2 février 1995
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
L'article 1106-8 du code rural subordonne le benefice de l'exoneration partielle des cotisations a la condition que l'interesse tire ses moyens d'existence de son travail sur l'exploitation ou de l'entreprise et precise que n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de cette condition les ressources qu'il se procure par l'exercice, soit d'une activite non salariee accessoire a l'exploitation agricole et exercee sur celle-ci, soit d'une activite salariee. […] Qu'en l'espece petit vivant avec ses deux enfants celibataires sur la propriete dont le revenu reel peut etre evalue a 8 ou 9 000 francs par an, soit 3 000 francs par personne, […]
L'article 1106-8 du code rural subordonne le benefice de l'exoneration partielle des cotisations a la condition que l'interesse tire ses moyens d'existence de son travail sur l'exploitation ou de l'entreprise et precise que n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de cette condition les ressources qu'il se procure par l'exercice, soit d'une activite non salariee accessoire a l'exploitation agricole et exercee sur celle-ci, soit d'une activite salariee.
Le propriétaire d'une exploitation agricole ne peut invoquer les dispositions de l'article 1106-8 du Code rural pour bénéficier d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie subordonnée notamment à une participation technique et intellectuelle à la mise en valeur de l'exploitation dès lors qu'il résulte des éléments de fait soumis à l'appréciation des juges du fond que le domaine était petit et que son exploitation consiste exclusivement dans l'élevage et la production de nourriture des animaux dont les produits étaient vendus par un agriculteur de profession qui agissait en son nom et assurait seul la bonne marche de la propriété à laquelle le requérant ne participait pas directement et effectivement.
Christian Bonnet interroge M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modalités d'application de l'article 42-I de la loi no 95-101 du 2 février 1995 qui a rétabli dans le code rural un article 1106-8 relatif au calcul des cotisations réduites applicables aux personnes exerçant à titre principal une activité agricole et, à titre secondaire, d'autres activités. […] Réponse. - En assurance maladie, l'article 42 de la loi nº 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture a prévu des mesures destinées à éviter que les pluriactifs soumis à des cotisations minimales soient, à revenus globaux équivalents, pénalisés au niveau du montant de leurs cotisations sociales par rapport aux monoactifs.
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