Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi - art. 114 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par : Loi 99-1172 1999-12-30 art. 114 I, II, III Finances pour 2000 JORF 31 décembre 1999
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.
A compter du 1er janvier 2000, le minimum de retraite proportionnelle mentionné à l'alinéa précédent est relevé par décret. La majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec celle prévue au II qui s'applique en priorité.
II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité.
A compter du 1er janvier 2000, le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est relevé par décret.
III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.
S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret.
A compter du 1er janvier 2000, pour les personnes remplissant les conditions fixées au premier alinéa, le montant, tel que prévu au deuxième alinéa, de cette majoration, est relevé par décret.
Les pensions de réversion des non-agricoles salariés sont régies par les dispositions de l'article 1122 du code rural. […] La loi n° 95-05 du 1er février 1995 dans son article 71 a levé l'interdiction de cumul en même temps qu'elle alignait les modalités de calcul sur celles applicables aux salariés. […] Egale à 2 000 francs en 1995, 4 000 francs en 1996 et 6 000 francs par an en titre des années suivantes, cette majoration, aux termes du II de l'article 1121-6 du code rural tel qu'il résulte de l'article 120 de la loi de finances pour 1999, sera portée à 9 870 francs par an si les intéressés ont exercé une carrière complète en agriculture. […]
Lire la suite…Les conditions de calcul des pensions de réversion des salariés agricoles et les conditions de cumul des droits propres et des droits dérivés sont actuellement régies par les dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux salariés du régime général, l'article D 255-1 fixant à cet égard les limites, calculées ou forfaitaires, de ce cumul. […] 4 000 francs en 1996 et 6 000 francs par an au titre des années suivantes, cette majoration, aux termes du II de l'article 1121-6 du code rural tel qu'il résulte de l'article 120 de la loi de finances pour 1999, sera portée à 9 870 francs par an si les intéressés ont exercé une carrière complète en agriculture. […]
Lire la suite…[…] 1°) de réviser une ordonnance en date du 15 mai 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 99-1529 du 7 mars 2000 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de demander l'annulation du décret n° 99-141 du 3 mars 1999 portant application de l'article 1121-6 du code rural et revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture ;
[…] Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est au lieu-dit Kerguelen, à Landerneau (29800) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 99-141 du 3 mars 1999 portant application de l'article 1121-6 du code rural et revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture ;
[…] durée accomplie comme chef d'exploitation, nombre de points de retraite proportionnelle acquis à ce titre, etc.), cette revalorisation s'opère soit sur la base des mesures applicables aux chefs d'exploitation (art. 1121-3-I et II et 1121-6-I du code rural, tels qu'ils résultent des lois de finances pour 1997 et 1999), soit sur la base des mesures destinées aux personnes à carrière dite mixte (art. 1121-3-IV, 1121-4, 1121-6-III et 1121-5, issus respectivement des lois de finances pour 1997, 1998 et 1999 et de l'article […] Enfin, en application de dispositions de l'article 3 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, le Gouvernement déposera, dans les prochaines semaines, […]
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