Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 71 (Ab) JORF 2 février 1995
Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.
Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.
Les pensions de réversion des non-agricoles salariés sont régies par les dispositions de l'article 1122 du code rural. […]
Lire la suite…Les conditions de calcul des pensions de réversion des salariés agricoles et les conditions de cumul des droits propres et des droits dérivés sont actuellement régies par les dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux salariés du régime général, l'article D 255-1 fixant à cet égard les limites, calculées ou forfaitaires, de ce cumul. S'agissant des non-salariés agricoles, leurs pensions de réversion sont régies par les dispositions de l'article 1122 du code rural. […] La loi nº 95-05 du 1er février 1995 dans son article 71 a levé l'interdiction de cumul en même temps qu'elle alignait les modalités de calcul sur celles applicables aux salariés. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique : attendu qu'il est fait grief a la decision attaquee d'avoir decide que dame x… devait etre affiliee a la caisse mutuelle d'assurance vieillesse agricole au motif qu'elle avait vecu sur l'exploitation agricole de son marie et participe aux travaux de cette exploitation, alors que son mari avait exerce a titre principal la profession d'artisan menuisier, que les droits a l'allocation vieillesse agricole ne s'ouvraient que du chef de l'exploitant, en application de l'article 1122 du code rural, et que les membres majeurs de la famille ne peuvent avoir plus de droit que lui, l'article 9 du decret du 18 octobre 1952 ne pouvait etre interprete contrairement aux principes dudit article 1122 ;
Echappe au controle de la cour de cassation l'appreciation de la commission nationale technique estimant au vu de l'avis du medecin pres de cette juridiction que les affections presentees par un exploitant agricole, qui sollicite le benefice d'une retraite anticipee, ne sont pas de nature a le rendre totalement et definitivement inapte au travail, une telle constatation impliquant qu'il est encore en mesure d'exercer une activite professionnelle au sens de l'article 1122 du code rural et de l'article 36 du decret du 18 octobre 1952.
Les litiges nés à l'occasion de la constatation par une caisse de mutualité sociale agricole de l'inaptitude au travail de l'exploitant agricole qui demande l'indemnité viagère de départ, lorsque ce dernier se prévaut de l'article 1122 du Code rural, qui prévoit l'ouverture du droit à la retraite à soixante ans, sont au nombre de ceux prévus à l'article L. 193 du Code de la sécurité sociale et relèvent en conséquence de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, nonobstant l'article 20 du décret du 6 mai 1963 qui dispose que les contestations relatives à l'attribution de l'indemnité viagère de départ sont portées devant les tribunaux administratifs.
Ainsi, l'article 1122 du code rural énonce-t-il que le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret. […] L'article 34-4 du décret du 31 mai 1955 modifié qui précise les conditions d'application de l'article 1122 précité renvoie aux dispositions de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel la pension de réversion ne peut se cumuler avec des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité que dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension de l'assuré décédé, cette limite ne pouvant être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général, soit 60 774 F par an depuis le 1er janvier 1999.
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