Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est créé par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 79 () JORF 25 janvier 1990
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse prévue aux chapitres IV et IV-1 du présent titre les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions visées aux troisième (2°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article 1060 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.
Les interesses ont, en tout etat de cause et conformement a l'article 1122-8 du code rural, la possibilite de continuer a cotiser volontairement a l'assurance vieillesse, pour eux-memes et leur conjoint, ce qui leur permet de completer leur duree d'assurance, comme s'ils etaient encore en activite.
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