Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 36 () JORF 31 décembre 1988
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.
II. - Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu au III si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
. - Conformément à l'article 1143-1-II du code rural, le bénéfice de certaines aides est réservé aux agriculteurs en situation régulière au regard du paiement de leurs cotisations sociales. Les aides concernées sont énumérées à l'article 3 du décret no 77-908 du 9 août 1977 modifié et sont relatives aux indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents.
Lire la suite…. - Conformément à l'article 1143-1-II du code rural, le bénéfice de certaines aides est réservé aux agriculteurs en situation régulière au regard du paiement de leurs cotisations sociales. Les aides concernées sont énumérées à l'article 3 du décret no 77-908 du 9 août 1977 modifié et sont relatives aux indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents.
Lire la suite…Les rentes d'accident du travail ne sont pas comprises dans les prestations visées à l'article 1143-1 du Code rural sur le montant desquelles les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de prélever les cotisations dont leurs adhérents sont redevables. […] Qu'elle fait grief a l'arret confirmatif attaque d'avoir dit que ces retenues avaient ete operees a tort alors que l'article 1143-i du code rural sur le fondement duquel elle les avait pratiquees est de portee generale et n'exclut pas de son champ d'application les prestations en matiere d'accident du travail ;
La delivrance prealable, exorbitante du droit commun, d'un avertissement de l'inspecteur departemental des lois sociales en agriculture n'est exigee par l'article 1128 du code rural qu'en cas d'action repressive ou de procedure sommaire par voie d'etat executoire et non en cas de recours a l'action civile prevue par l'article 1134 du meme code, l'assujetti pouvant des lors, etre poursuivi devant la commission de premiere instance apres une mise en demeure visant les articles 1143-1 et 1143-2 dudit code.
Une caisse de mutualité soicale agricole ne peut imputer sur le montant d'une rente accident du travail servie à un assuré, une somme qui lui avait été versée à tort à titre de prestations en nature de l'assurance maladie, l'article 1143-1 relatif au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole étant étranger au litige, et le caractère incessible et insaisissable des rentes d'accident du travail faisant obstacle à la compensation légale. […] Sur le moyen unique : vu les articles 1293-3e du code civil, l. 460 du code de la securite sociale, 1143 et 1148 du code rural ;
En effet, en application de l'article 1143-1 du code rural et du décret du 9 août 1977 modifié, ces indemnités ne peuvent être payées aux éleveurs qui n'ont pas acquitté leurs cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale. […]
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