Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur visé à l'article 1144 pendant le trajet d'aller et retour entre :
a) sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail ;
b) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Aux termes des dispositions combinées des articles 1144 et 1146 du Code rural, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant dans une exploitation agricole pour un employeur (1).
[…] s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1146 et 1149 du Code rural, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Amiens, 25 janvier 1985) d'avoir refusé de conférer à cet accident le caractère d'un accident du travail agricole, alors, d'une part, qu'en application de l'article 1146 du Code rural, un accident survenu à un agriculteur occupé, dans les termes de l'article 393 dudit Code, à détruire les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés, doit être présumé accident du travail agricole, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et qui s'appuyaient sur l'article 393 précité ;