Article 1150 du Code rural ancien
Article 1149Article 1151
Entrée en vigueur le 30 décembre 1977
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1974, 73-11.161 73-11.428, Publié au bulletinRejet

[…] lorsque pres d'un mois apres son embauchage, il fut victime d'un accident du travail, ne pouvaient etre assimiles a un coup de main ni etre consideres comme une occupation secondaire et occasionnelle, au sens de l'article 1150 du code rural, et que, les conditions de son emploi ne correspondant en aucune maniere a celles prevues a la police d'assurance, l'assureur ne devait pas garantir les consequences de l'accident.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1972, 72-10.989, Publié au bulletinCassation

Ne constitue pas un accident du travail agricole l'accident survenu a un ouvrier agricole tombe du toit d'un immeuble en cours de demolition des lors qu'au moment ou il s'est produit, l'interesse ne travaillait pas sur le domaine agricole de ses employeurs mais etait occupe depuis deux jours a la demolition du toit d'un batiment sur un chantier assez eloigne et pris en charge par la societe commerciale distincte constituee entre ses employeurs, ce qui ne rentrait ni dans les previsions de l'article 1144 du code rural, meme si les chevrons devaient etre utilises comme piquets dans l 'exploitation agricole, ni dans celles de l'article 1150 du meme code , […]

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