Entrée en vigueur le 11 février 1994
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 23 () JORF 11 février 1994
- de coordonner l'action et la gestion des caisses départementales et pluridépartementales ;
- d'assurer la compensation des charges techniques, de gestion, d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical et de prévention ;
- de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 7 du présent chapitre ;
- de recueillir, de rassembler toutes les statistiques et les fournir au ministre de l'agriculture.
[…] Alors enfin, que la liste des travaux forestiers enumeres par l'article 1152 du code rural est purement enonciative et nullement limitative, que specialement, au meme titre que le transport a la main, expressement vise par ce texte, le transport mecanique entre dans ses previsions a condition qu'il s'effectue en foret, sur le parterre de la coupe de bois, la responsabilite du proprietaire des grumes ne prenant fin qu'a partir du moment ou l'evacuation du bois s'accomplit hors de la coupe, ainsi qu'il a ete soutenu dans des conclusions laissees sans reponse ;
Manque de base légale l'arrêt qui, pour dénier le caractère d'un accident du travail agricole à l'accident dont a été victime l'employé d'un entrepreneur de travaux agricoles, alors qu'il participait à l'aménagement d'une piste pour le compte d'un exploitant forestier, se borne à énoncer que l'établissement d'une piste, fût-elle forestière, pour le compte d'un exploitant forestier, ne figure pas parmi les travaux d'exploitation de bois énumérés à l'article 1152 du Code rural, sans préciser si l'entreprise de l'employeur de la victime était ou non principalement agricole, ni rechercher l'incidence de ce caractère sur la qualification de l'accident.
Il resulte de l'article 1152 du code rural que les travaux d'abattage, ebranchage, lancage, schlittage et transport a la la main ne sont consideres comme des exploitations de bois ayant un caractere agricole que lorsqu'ils sont realises en foret. par suite est legalement justifiee la decision qui maintient l'affiliation au regime d'assurance vieillesse des artisans d'une personne, inscrite au registre des metiers comme bucheron-abatteur de bois et exercant avec l'aide de deux compagnons pour le compte de marchands de bois, son activite d'abattage d'arbres plantes exclusivement sur des terrains marecageux.
NOTA : Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 article 27 II : le I de l'article 27 de la présente loi est applicable à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés des années 2009 et suivantes. […]
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