Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
L'article 1168 du code rural prevoyant la revalorisation des rentes a un minimum fixe par arrete ministeriel ne comporte aucune distinction entre les victimes qui percoivent un salaire fixe et celles qui ne sont pas salariees ou qui percoivent un salaire variable ou un salaire en nature.
[…] fixé à 15 % le taux de son incapacité permanente, alors que l'état pathologique antérieur à l'accident du travail ne peut être pris en compte pour le calcul de la rente due à la victime que s'il avait déjà réduit sa capacité de travail ; qu'en se bornant à tenir compte d'une prétendue incapacité oculaire préexistante fixée selon les « suppositions » de l'expert à 18 % et n'ayant jamais donné matière à indemnisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles L. 451 du Code de la Sécurité sociale et 1168 du Code rural ;
Si, pour le calcul de la rente, l'article 1168 du code rural prevoit que le salaire de base, ne peut en aucun cas etre inferieur a un minimum legal, par contre l'article 1165 du meme code ne prescrit aucune majoration de plein droit du salaire pour les indemnites journalieres. Par suite, lorsque l'employeur a souscrit une assurance accident du travail basee sur un salaire annuel egal au salaire moyen prefectoral, l'assureur ne saurait, si le salaire reel de la victime est plus eleve, etre tenu de lui verser des indemnites journalieres sur la base du salaire minimum legal prevu par l'article 1168.