Article 1207 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1983

Entrée en vigueur le 15 décembre 1983

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

Toutes les fois qu'un militaire, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a été victime d'un accident du travail survenu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'ordonnance du président ou le jugement du tribunal qui fixe le montant des rentes pouvant résulter tant de sa mort que de la réduction permanente de sa capacité de travail doit indiquer expressément :
1° si l'accident a eu pour cause exclusive l'infirmité de guerre préexistante ;
2° si la réduction permanente de capacité résultant de l'accident a été aggravée par le fait de ladite infirmité et dans quelle proportion.
Dans le premier cas, le chef d'entreprise est exonéré de la totalité des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droit par l'ordonnance ou le jugement et, dans le second cas, de la quotité desdites rentes correspondant à l'aggravation ainsi déterminée.
Le capital représentatif des rentes auxquelles s'applique cette exonération est versé à la caisse nationale d'assurance sur la vie, par prélèvement sur les ressources du fonds commun des accidents du travail agricole.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1983

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