Article 1214 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1983

Entrée en vigueur le 15 décembre 1983

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

Lorsqu'il est établi que l'accident résulte directement d'un des faits de guerre visés à l'article 1211, le fonds commun des accidents du travail agricole prend les lieu et place de l'employeur dans l'instance engagée et lui est substitué dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, pour le règlement des indemnités dues à la victime de l'accident ou à ses ayants droit.
Le service des rentes prises en charge par le fonds de solidarité est assuré par la caisse nationale d'assurance sur la vie après versement à celle-ci, par le fonds, des capitaux constitutifs desdites rentes.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1983

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Décisions4


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 27 septembre 2022, 19NC02547, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du conseil départemental du Bas-Rhin, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
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  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Culture·
  • Remembrement·
  • Dérogation·
  • Justice administrative·
  • Alsace

2CAA de NANCY, 4ème chambre, 5 avril 2022, 19NC02490, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler la décision de la commission départementale de l'aménagement foncier de la Moselle réunie en séance le 8 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Moselle d'opérer un nouveau classement des parcelles d'apport et attributions correspondantes ; 4°) de mettre à la charge des requis le versement de la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — la décision de la commission présente une situation erronée des comptes et le jugement n'a pas répondu à ce moyen commettant une omission à statuer ;

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  • Remembrement foncier agricole·
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  • Consorts·
  • Tribunaux administratifs

3CAA de NANCY, 4ème chambre, 5 avril 2022, 19NC02489, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler la décision de la commission départementale de l'aménagement foncier de la Moselle réunie en séance le 8 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Moselle d'opérer un nouveau classement des parcelles d'apport et attributions correspondantes ; 4°) de mettre à la charge du défendeur le versement de la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — la motivation du jugement manque en fait puisque les premiers juges se sont fondés sur des pièces qui n'existaient pas dès lors que le procès-verbal de la réunion de la commission départementale n'a pas été produit ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Suppléant
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