Entrée en vigueur le 15 décembre 1983
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983
Les étrangers ou leurs ayants droit qui ne résident pas ou cessent de résider sur le territoire français, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article. Il n'en est autrement que pour les étrangers dont les pays d'origine garantissent aux ressortissants français ou à leurs ayants droit sans condition de résidence, des avantages tenus pour équivalents.
Il resulte des articles 1216 et 1185 du code rural, ainsi que du decret n 55-1121 du 16 aout 1955, d'une part, que le service des majorations de rente d'accident du travail est assure par le fonds agricole de majoration de rentes, et ce, sur la demande du beneficiaire, d'autre part, qu'il n'y a substitution de l'assureur a l'assure que pour le payement de la rente. Par suite, viole ces textes la decision qui condamne globalement l'employeur et son assureur a payer a la victime de l'accident du travail agricole une rente comprenant les majorations legales.
Il resulte des articles 1216 et 1185 du code rural ainsi que du decret du 16 aout 1955 qu'il n'y a substitution de l'assureur a l'assure que pour le payement de la rente elle-meme et non pour le payement des majorations dont le service est assure par le fonds agricole de majorations des rentes sur la demande du beneficiaire.
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 04/02853 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 27 avril et 21 juillet 2004 du Préfet de la Charente-Maritime refusant de transmettre à la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime la réclamation formée contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier de SaintGeorges-d'Oléron ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ;