Entrée en vigueur le 10 juillet 1984
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 33 () JORF 10 juillet 1984
Les assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative ont droit à la majoration calculée suivant les dispositions de l'article 1217 si leur rente a été liquidée sur un gain déclaré, qui, à la date de l'accident, était égal ou supérieur au salaire moyen prévu par la législation en vigueur pour les professions agricoles avant le 1er juillet 1973.
Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée sur un gain inférieur au salaire moyen susvisé, la rente nouvelle est égale à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un gain annuel de 2 760 F, cette rente étant réduite dans la proportion du gain déclaré par rapport au salaire moyen, sans pouvoir être inférieure à celle qui résulterait du gain annuel minimum susceptible d'être déclaré au titre de l'assurance facultative.
Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans conditions de la majoration prévue à l'alinéa 1er du présent article.
Les dispositions de l'article 1234-26-1 sont applicables aux rentes servies aux assurés de professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative.
Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée sur un gain inférieur au salaire moyen susvisé, la rente nouvelle est égale à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un gain annuel de 2 760 F, cette rente étant réduite dans la proportion du gain déclaré par rapport au salaire moyen, sans pouvoir être inférieure à celle qui résulterait du gain annuel minimum susceptible d'être déclaré au titre de l'assurance facultative.
Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans conditions de la majoration prévue à l'alinéa 1er du présent article.
Les dispositions de l'article 1234-26-1 sont applicables aux rentes servies aux assurés de professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative.
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 17 février 2023, 460508, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Demeure Sainte-Croix et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
A la difference du regime general de securite sociale, la veuve d'un exploitant agricole ne peut, aux termes de l'article 1222 du code rural, cumuler une pension de reversion avec un avantage personnel de retraite que pour la difference entre le montant de cette pension et le montant de l'avantage personnel. […]
Lire la suite…