Article 1224 du Code rural ancien
Article 1223Article 1225
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions3

1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 octobre 2017, n° 15/04560Confirmation

[…] Conformément au dispositions de l'article R. 522-4 du code rural, sauf en cas de force majeure dûment justifiée, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement et conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants (ex 1184) du code civil, la résolution d'un contrat synallagmatique ne peut être prononcée que lorsque l'une des parties ne satisfait pas à l'engagement conventionnellement souscrit envers l'autre ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 octobre 2017, n° 15/04422Infirmation

[…] Conformément au dispositions de l'article R. 522-4 du code rural, sauf en cas de force majeure dûment justifiée, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement et conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants (ex 1184) du code civil, la résolution d'un contrat synallagmatique ne peut être prononcée que lorsque l'une des parties ne satisfait pas à l'engagement conventionnellement souscrit envers l'autre ;

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 13 juillet 2018, n° 17/00775Confirmation

[…] En matière de retraite agricole, la modification des dispositions législatives a été opérée par l'article 70 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975, qui a dans les articles 1223et 1224 du code rural, remplacé les mots ' membres majeurs non salariés' par 'membres non salariés âgés d'au moins dix-huit ans'.

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