Entrée en vigueur le 15 décembre 1983
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Le montant annuel de cette allocation, servie par le fonds commun des accidents du travail agricole, est calculé sur les bases fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes.
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100.
Toutefois, si l'accident a donné lieu à réparation, l'allocation définie à l'alinéa précédent est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le caractère professionnel de l'accident et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident.
[…] Par un arrêt n° 20NT00853 du 1er octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. et M me E et de l'EARL E et sur appel incident de la société Eiffage Rail Express, annulé l'article 2 de ce jugement mettant à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros, ramené la somme que la société Eiffage Rail Express a été condamnée à verser à l'EARL E à 88 739,18 euros et mis à la charge de cette société les frais de l'expertise arrêtés à la somme de 7 681,91 euros, puis rejeté le surplus des conclusions des parties.
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2004 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a mis à la charge de l'Etat une indemnité d'un montant de 8 246 euros en application de l'article L. 12111 du code rural ;
[…] 2°) d'annuler la décision de la commission départementale de l'aménagement foncier de la Moselle réunie en séance le 8 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Moselle d'opérer un nouveau classement des parcelles d'apport et attributions correspondantes ; 4°) de mettre à la charge du défendeur le versement de la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — la motivation du jugement manque en fait puisque les premiers juges se sont fondés sur des pièces qui n'existaient pas dès lors que le procès-verbal de la réunion de la commission départementale n'a pas été produit ;