Article 1234 du Code rural ancien
Article 1233Article 1234-1
Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions15

1Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29 décembre 2006, 03PA03695, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution de parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ) » ; qu'aux termes de l'article L. 1234 : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ( ) ;

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 1 juillet 2022, 21NT00492, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental du Morbihan du 21 novembre 2017 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif d'aménagement ; 4°) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier de réexaminer leur réclamation ; 5°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — la décision de la CDAF est entachée d'un premier vice de procédure, dès lors que les observations orales de M. et M me F durant la séance de la commission n'ont pas été reprises dans le procès-verbal de cette séance, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime ;

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3CAA de NANCY, 4ème chambre, 5 avril 2022, 19NC02489, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) d'annuler la décision de la commission départementale de l'aménagement foncier de la Moselle réunie en séance le 8 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Moselle d'opérer un nouveau classement des parcelles d'apport et attributions correspondantes ; 4°) de mettre à la charge du défendeur le versement de la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — la motivation du jugement manque en fait puisque les premiers juges se sont fondés sur des pièces qui n'existaient pas dès lors que le procès-verbal de la réunion de la commission départementale n'a pas été produit ;

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