Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 41 () JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par : Loi 85-677 1985-07-05 art. 41, art. 47 JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
L'assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspond au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus par priorité sur ceux de l'assureur en ce qui concerne son action en remboursement.
Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
[…] En toutes hypothèses, même si X ne garantissait B C qu'au titre d'une assurance complémentaire facultative, il résulte des dispositions des articles 1234-26 et 1234-12 de l'ancien Code Rural, que lorsque la responsabilité de l'accident incombe en tout ou partie à un tiers, l'assureur peut poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L 376 du Code de la Sécurité Sociale pour le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale.
[…] Louis X… fait grief à l'arrêt de condamner la société Groupama à lui payer une indemnité de 566 498, 12 euros pour perte de gains professionnels futurs, alors, selon le moyen, […] qu'en ayant refusé d'appliquer le barème de capitalisation de 2011 « eu égard à la date de l'accident », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; […] les prestations versées par les organismes mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural, […] la cour d'appel a violé les articles 1234-12 du code rural (ancien) et l'article L. 752-12 du code rural dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000. […]
[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00103. […] de son activité (ouvrière agricole), de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 1234-12 du code rural, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.