Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Nonobstant les termes des articles L. 434-2, R. 434-1 à R. 434-4 du code de la sécurité sociale, aucune majoration pour tierce personne ne sera accordée au titre de l'assurance complémentaire.
Les exploitants agricoles victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou, en cas de deces, leurs ayants droit, peuvent percevoir une rente d'accident du travail a condition d'avoir adhere a l'assurance complementaire prevue a l'article 1234-19 du code rural ou a l'assurance mentionnee a l'article 1234-24 du meme code.
Lire la suite…[…] Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; […] Jacques X…, exploitant agricole, par arrêt du 19 octobre 1999 rectifié le 20 juin 2000, s'est prononcée sur le préjudice soumis à recours par l'arrêt attaqué du 12 janvier 2010, en déterminant l'indemnisation allouée à M. […] pour retenir que les sommes versées par Groupama au titre des indemnités journalières ne concernaient nullement le présent litige, a violé les article 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, les articles 1234-2 et 1234-19 du code rural (ancien), les articles L. 752-3 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable, […]
[…] que la cour d'appel a violé ainsi par défaut d'application les articles 1234-19 et suivants du Code rural et par fausse application les articles 1234-1 et 1234-3 du même Code; […]
Les prestations que perçoit un exploitant agricole victime d'une maladie professionnelle, en vertu d'un contrat d'assurance facultatif répondant aux conditions prévues par les dispositions des articles 1234-19 et suivants du code rural, renvoyant au code de la sécurité sociale, sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles. Dès lors qu'elle sont perçues en application d'un régime facultatif, ces mêmes prestations n'entrent pas dans la catégorie des traitements et salaires, pensions et rentes viagères, et ne peuvent être exonérées. S'agissant de la couverture d'un risque professionnel et non d'un risque personnel, le contribuable ne saurait se prévaloir de la doctrine visée par les instructions 5G-15-82 du 23 septembre 1982 et 5F-15-83 du 31 mars 1983.
Pour la détermination des résultats imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, l'article 154 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, admet la déduction, dans certaines limites, […] 1060 et 1144-3/ du code rural. […] Les primes d'assurances volontaires souscrites par les exploitants agricoles en vue d'obtenir, en cas d'accidents spécifiquement professionnels, le paiement des prestations prévues à l'article 1234-19 du code rural sont donc déductibles des résultats imposables. […]
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