Article 1234-26 du Code rural ancien
Article 1234-25
Article 1234-26-1
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1

1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 14 août 2007, n° 02/01723Infirmation

[…] En toutes hypothèses, même si X ne garantissait B C qu'au titre d'une assurance complémentaire facultative, il résulte des dispositions des articles 1234-26 et 1234-12 de l'ancien Code Rural, que lorsque la responsabilité de l'accident incombe en tout ou partie à un tiers, l'assureur peut poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L 376 du Code de la Sécurité Sociale pour le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale.

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