Entrée en vigueur le 27 décembre 1966
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les organismes de la mutualité agricole peuvent faire des dépôts de fonds à vue aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et contracter des emprunts à court terme auprès de ces institutions.
Ils sont également habilités à faire ces mêmes opérations auprès des caisses de crédit agricole mutuel spécialement autorisées à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Ils sont également habilités à faire ces mêmes opérations auprès des caisses de crédit agricole mutuel spécialement autorisées à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
1. Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 23 mars 2023, n° 19/06202Infirmation partielle
[…] Faisant droit à l'appel incident : — condamner les ayants-droits de M. [V] [M] à savoir Mme [U] [M], Mme [G] [M], et Mme [O] [K] [N] épouse [M], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit au paiement : — de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 1241 du code civil, — des entiers dépens comprenant les constats d'huissier et frais d'expertise. — à chacun d'entre-eux la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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