Article L122-11 du Code rural
Article L122-10
Article L122-12

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

L'article L. 123-17 s'applique aux parcelles ayant donné lieu à des échanges en application du présent chapitre.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires2

1Divisions de parcelles dans les zones ayant fait l'objet d'un aménagement foncier
M. André Lardeux, du group UMP, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 30 janvier 2003

L. 122-11, L. 123-17 et R. 123-19 du code rural). […] dans les zones agricoles, est de garantir la pérennité des buts poursuivis lors des opérations de remembrement, tels que ceux, prescrits par les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, relatifs aux conditions d'exploitation, à la forme et à l'accès des parcelles.

 Lire la suite…

2Agriculture - Aménagement Foncier - Procédure De Division. Réglementation
M. Richard Dominique · Questions parlementaires · 13 janvier 2003

En effet, les articles L. 122-11, L. 123-17 et R. 123-19 du code rural imposent aux administrés de saisir la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) pour avis et autorisation, sous peine de nullité de la procédure de mutation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1999, 179741, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, cependant, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-11 du code rural : « Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).