Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture.
La commission départementale détermine, à cet effet :
1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ;
2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares.
La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture.
Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
Tout propriétaire de parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l'attribution nouvelle d'une superficie équivalente de terrains ayant fait l'objet d'une même certification.
Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune comprend, dans la limite de 1 % de cette dépense, les soultes ainsi définies.
Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.
Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil départemental ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.

pendant 7 jours
Source : www.lemag-juridique.com En matière d'aménagement foncier, il résulte de la combinaison des articles L.121-1, L.123-4, L.123-15 et L.124-1 du Code rural et de la pêche maritime que les échanges amiables d'immeubles ruraux, même en l'absence d'un périmètre d'aménagement, constituent un mode d'aménagement foncier rural qui repose sur le principe de l'équivalence des attributions... […] Échange amiable de parcelles et droit au maintien du bail rural Droit rural / Cession d'exploitation et baux ruraux En matière d'aménagement foncier, il résulte de la combinaison des articles L... Travail temporaire : imputation du coût des AT/MP Droit du travail - Employeurs / Droit de la protection sociale Le décret n° 2024-723 du 5 juillet 2024 étend à l'ensemble des accidents du t...
Lire la suite…[…] il résulte de la combinaison des articles […] L.121-1, L.123-4, L.123-15 et L.124-1 du Code rural et de la pêche maritime que les échanges amiables d'immeubles ruraux, même en l'absence d'un périmètre d'aménagement, constituent un mode d'aménagement foncier rural qui repose sur le principe de l'équivalence des attributions...
Lire la suite…[…] 03-04-02 […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code rural alors en vigueur : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. […] qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, […] et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (…) 4° Les immeubles présentant, […] les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, […]
[…] 03-04-01 […] que les factures produites ont permis de considérer que ces travaux étaient amortis et ne pouvaient donner lieu à indemnisation en application de l'article L. 123-4 du code rural ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : « L'aménagement foncier agricole et forestier, […] qu'aux termes de l'article L.123-4 de ce même code : « Chaque propriétaire doit recevoir, […] que sa parcelle ZW 8, où se trouverait un de ses bâtiments d'élevage, ne communiquerait pas avec sa parcelle ZW 4, […] dès lors, méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Audience du 4 novembre 2009 […] 03-04-03-01-04 […] — qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 121-6 deuxième alinéa et L. 121-16 du code rural, […] d'une part, il ne pouvait pas être regardé comme évincé du fait qu'il n'avait pas été tenu compte de ses droits au sens des dispositions de l'article L. 123-16 du code rural, […] X a, dans le cadre des opérations de remembrement litigieuses, conformément aux dispositions de l'article L. 123-4 du code rural telles qu'interprétées par la jurisprudence, […] X était hors délai au regard des dispositions de l'article R. 123-15 du code rural ; […] conformément aux dispositions de l'article L.123-4 du code rural telles qu'interprétées par la jurisprudence, […]
Échange amiable de parcelles et droit au maintien du bail rural Droit rural / Cession d'exploitation et baux ruraux En matière d'aménagement foncier, il résulte de la combinaison des articles L.121-1, L.123-4, L.123-15 et L.124-1 du Code rural et de la pêche maritime que les échanges amiables...
Lire la suite…