Article L322-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :

1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;

2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.

Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
15 textes citent l'article

Commentaires45


Me Frédéric Cuif · consultation.avocat.fr · 12 avril 2024

C'est notamment l'article L322-3 du Code de l'expropriation qui donne les critères d'évaluation : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois: 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan […] Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L.322-2. »

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descartes-avocats.com · 11 avril 2024

C'est notamment l'article L322-3 du Code de l'expropriation qui donne les critères d'évaluation : […] Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L.322-2. »

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 22 mars 2024
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 16 février 2023, n° 22/01033
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération ' sous réserve de l'application des articles L.322-3 à L.322-6 dudit code ' leur usage effectif à la date définie par ce texte.

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Expropriation·
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  • Rachat·
  • Lot·
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  • Crédit-bail·
  • Loyer·
  • Terme

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 16 février 2023, n° 21/16960
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Expropriation·
  • Indemnité·
  • Remploi·
  • Biens·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Dispositif·
  • Caducité·
  • Commissaire du gouvernement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 4 février 2021, n° 19/09784
Infirmation partielle

[…] — Condamner la SCI […] aux entiers dépens sur le fondement de l'article R.312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Concernant le caractère mal-fondé des conclusions de l' appelant'; […] Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération – sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte. […] 20, 03

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  • Commissaire du gouvernement·
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