Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2.
Saisi d'une QPC transmise par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la seconde phrase du 2° de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous une réserve d'interprétation stricte : dans une ZAC multi-sites, la dimension des réseaux ne s'apprécie à l'échelle de l'ensemble de la zone que si les différents sites dépendent d'une capacité commune ; dans le cas contraire, […]
Lire la suite…L'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique fixe les conditions auxquelles les terrains doivent répondre pour être qualifiés de terrains à bâtir. […] Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision du 19 juin 2026, la teneur de cette jurisprudence protectrice des droits de l'exproprié : « il lui appartient alors de fixer le montant de cette indemnité selon les modalités prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-13 du même code. À cet égard, l'estimation de la valeur des biens dépend notamment de la qualification de terrains à bâtir » (cons. 6). […] En adoptant l'article L. 322-3, […]
Lire la suite…[…] 3. La SPL fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités d'expropriation revenant à Mme [M], alors « que la qualification de terrains à bâtir, au sens du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est réservée aux terrains qui, à la date de référence, […] quand ce porter à connaissance, qui n'alertait pas sur un accroissement du risque, ne pouvait être pris en considération et remettre en cause les dispositions toujours en vigueur du plan de prévention des risques, la cour d'appel a violé l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles L. 562-4 du code de l'environnement et L. 32-2 du code de l'urbanisme. »
[…] 3- Sur la situation privilégiée des parcelles. […] Il est constant que la parcelle AB 532 ne peut être considérée comme un terrain à bâtir, faute de répondre à la double condition de constructibilité et de viabilisation exigée par l'article L322-3 du code de l'expropriation. […] Les articles L 322-1 et L322-2 du code de l'expropriation précisent que le bien est évalué au jour du jugement compte tenu d'une part de sa consistance matérielle et juridique à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou à défaut au jour du jugement et, d'autre part de son usage effectif à la date de référence. […] En revanche, sera retenue comme terme de comparaison pertinent pour évaluer l'indemnité de dépossession due à G K L F :
[…] En application de l'article L. 322-2, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « […] sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers […] » […] L'article L. 321-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, […] En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. […]
La troisième chambre civile a, à cet égard, rendu une décision remarquée le 10 avril 2026, par laquelle elle renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la qualification de terrain à bâtir dans le cadre des zones d'aménagement concerté multi-sites. […] La question était ainsi libellée : « Tel qu'il est rédigé et interprété par la juridiction judiciaire à l'égard des zones d'aménagement concerté multi-sites, l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est-il conforme à l'exigence constitutionnelle de juste indemnité, […]
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