Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier / Section 4 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière
Article L123-19 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 - art. 2
La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.
Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L. 123-8, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d'autre part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.
Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du Centre national de la propriété forestière :
1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ;
2° La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder 4 hectares.
Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
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Décisions • 9
[…] 5. Considérant, en quatrième lieu, que M. C… soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il fait une application erronée des dispositions de l'article L. 123-27 du code rural et de la pêche maritime ; qu'à supposer que l'interprétation faite par les premiers juges des dispositions dudit article soit erronée en droit, cette erreur juridique entacherait le bien-fondé du jugement, mais non sa régularité ;
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[…] — le compte n'est pas en équilibre et méconnait les dispositions de l'article L. 123-19 du code rural et de la pêche maritime ; au regard des tolérances maximum d'écart autorisées entre les apports et les attributions, on constate que la tolérance de 5 % en valeur d'avenir des peuplements est largement dépassée (80%) ; la tolérance de 20% en nature bois est également dépassée (52 %) et de même pour l'équilibre en pré (-4,7 %) qui n'est pas atteint sur cette exploitation d'élevage du fait de l'attribution excédentaire de bois.
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 5 décembre 2011, 10NC01478, Inédit au recueil Lebon
[…] — la règle d'équivalence posée à l'article L. 121-3 du code rural a été méconnue dès lors que des parcelles d'apports représentant 4 ha 53 a et 48 ca n'ont pas été comptabilisées, ce moyen non soulevé devant la commission départementale étant toutefois recevable ; – l'apport de deux parcelles B 279 et B 289 sur lesquelles se trouvaient des vignes aurait dû entraîner l'attribution de parcelles également constituées de vignes ; — les dispositions de l'article L. 123-19 du code rural ont été méconnues pour la parcelle B 78 ; — la commission aurait dû tenir compte de la prescription acquisitive résultant de sa possession, pendant plus de trente ans, de la parcelle D 53 ; Vu le jugement et la décision attaqués ;
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