Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 59
Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites " associations foncières pastorales ", peuvent être créées. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière et à la préservation de la biodiversité ou des paysages dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.
Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis à l'article L. 113-3 ou à d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le préfet.
Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.
Les associations foncières pastorales, établissements publics créés par arrêté préfectoral pour la gestion pastorale du foncier public et privé de montagne, peuvent faire l'objet d'une extension de leur périmètre après délibération favorable de leur assemblée générale, sous réserve que cette extension ne dépasse pas le quart de leur surface précédente et dès lors que tous les propriétaires concernés par l'extension ont donné leur accord écrit. Une telle extension de périmètre ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans après une extension réalisée selon la même procédure. L'extension de périmètre d'une association foncière pastorale réalisée en application du présent alinéa ne fait pas obstacle à des extensions réalisées selon les modalités prévues au II de l'article 37 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
au titre de la contribution sociale de solidarité. » II. - Il est inséré dans le même code, après l'article L. 651-5, les articles L. 651-5-1 et L. 651-5-2 rédigés comme suit : « Art. […] mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent IV. » ; 2° L'article L. 651-5-2 est abrogé; 3° Après l'article L. 651-5-3, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […] Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 135-3 du même […] Article 1 : L'arrêté du 22 décembre 2003 du préfet de la Savoie est annulé.
[…] Code classement : 11-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois : / 1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, […]
[…] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 135-2 du code rural et de la pêche maritime ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites » associations foncières pastorales « , peuvent être créées. […] Aux termes de l'article 1 des statuts de l'association foncière pastorale de Thannenkirch : « () Les bâtiments qui ne sont pas à destination agricole, pastorale ou forestière sont exclus de l'association foncière pastorale. »
L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés. […] Coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public L'article L. 523-9 du C. rur. permet aux coopératives agricoles et à leurs unions de procéder à une offre au public des titres financiers visés à l'article L. 523-8 du C. rur., à l'article L. 523-10 du C. rur. et à l'article L. 523-11 du C. rur., […] associations foncières pastorales (C. rur., art. L. 135-1 à C. rur., art.
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