Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières / Section 1 : Acquisitions et cessions
Article L142-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 24 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
"Art. 261 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
"5 1° d : Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L. 141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
"Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
"5 1° d bis : Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
"Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
"Art. 1028 bis : Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
"Art. 1028 ter : I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
"Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
"II. - Les dispositions du I. s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.
"Art. 1840 G ter : I. - Lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise.
Commentaires • 2
[…] Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 du Code de l'urbanisme et de celles de l'article R. 243-29 du Code rural, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que les délibérations par lesquelles le conseil d'administration du conservatoire de […] l'espace littoral et des rivages lacustres décide d'acquérir des terrains situés dans une zone de préemption définie par le département sur le fondement de l'article L. 142-3 doivent répondre aux objectifs de la politique prévue par l'article L. 142-1. […] L. 421-1 du code de l'urbanisme. […] Par voie de conséquence, […] Cass. civ. 3e, 12 septembre 2006, SCP Rieudeba Emery, pourvoi n°03-19277.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Attendu qu'ayant relevé que la SAFER Provence Alpes Côte d'azur (la SAFER) avait motivé sa décision par référence à deux des objectifs légaux prévus par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, […] 3) ALORS subsidiairement QUE les textes n'imposent pas qu'au jour où une Safer prend une décision de rétrocession, […] quand M. X… n'était pas tenu de justifier de l'obtention de sa carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle il était autorisé à s'établir à la date de la décision de rétrocession du 22 décembre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 142-3 et R. 333-1 du code rural et de la pêche maritime ;
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[…] Vu les articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ; le condamne à payer à la SAFER d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 novembre 1998, 97BX00610, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions des articles L.141-1 à L.142-3 du code rural que les acquisitions et les rétrocessions de terres et d'exploitations agricoles auxquelles procèdent les SAFER sont soumises aux règles du droit privé ; que, dès lors, la demande de M. Laurent X… relative aux conditions de rétrocession de certains terrains et bâtiments acquis par la SAFER Marché Limousin soulève un litige qui ne relève pas de la compétence des juridictions administratives ;
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