Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 77 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.
II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :
1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers ou l'intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole et, notamment, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles ;
4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).
III. - 1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.
En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;
2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Elle juge que la SAFER n'est tenue que de respecter les missions définies par le code rural et de la pêche maritime, sans que le PPAS ne constitue une norme opposable susceptible d'entraîner la nullité d'une rétrocession. […] Elle rappelle que, selon l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, les SAFER interviennent dans le respect de missions légales précises : protection des espaces agricoles, […] et amélioration de la structure foncière. […] En revanche, le programme pluriannuel d'activité, prévu aux articles R. 141-7 et R. 141-8 du même code, constitue un outil de programmation et de contrôle administratif soumis à l'autorité de tutelle. […]
Lire la suite…Les SAFER sont dotées d'un droit de préemption qui s'exerce en cas d'aliénation a titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole, de terrains à vocation agricole et de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole (article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime). […] Depuis la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, […] dans certains cas, à la cession de la nue-propriété ainsi qu'à la cession de l'intégralité des parts sociales d'une société foncière (article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime). […] Afin qu'aucune cession ne puisse échapper au droit de préemption, […]
Lire la suite…[…] — à titre principal, la forclusion prévue à l'article L 141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime relève de la compétence du juge de la mise en état ; […] L'article L141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : […] L'article R141-2-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que pour l'application du I de l'article L. 141-1-1, le notaire chargé d'instrumenter ou, […] la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l'existence de l'un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. […]
[…] N° Section : 1 […] Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024, M. [C] demande à la cour, au visa des articles L. 141-1 et suivants, L. 331-2 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, de :
[…] alors, selon le moyen, "1°) qu'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de rétrocession par référence explicite et motivée aux objectifs légaux et ne peut indûment favoriser un exploitant au détriment d'un autre; […] qui avantageait manifestement M me X…, n'avait pas été fixé dans cette intention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du Code rural; […] sans rechercher si la SAFER n'aurait pas dû subordonner la rétrocession à l'obtention par le bénéficiaire d'une autorisation préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 142-2 du Code rural";
Ainsi que le permet l'article L 141-1, II, 2° du Code rural et la pêche maritime, cette promesse stipulait, au bénéfice de la SAFER, une faculté de substitution. Munie de cette promesse, la SAFER s'est mise en quête d'un acquéreur, qu'elle a trouvé en la personne d'un GFA (Groupement Foncier Agricole). Pour confirmer son intention d'achat, ce dernier a signé, au profit de la SAFER, une promesse unilatérale d'achat, ...... avec faculté de substitution (au bénéfice de la SAFER). Cette promesse d'achat mentionnait que la SAFER intervenait en qualité de "vendeur professionnel".
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