Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 98 () JORF 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-7 du code rural, […] qu'aux termes de l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme : « Il est créé un conseil des sites de la Corse, qui se substitue à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 1 er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites prévue aux articles L. 146-4, L. 146-6 et L. 146-7./ Le conseil des sites de Corse exerce les attributions des organismes susmentionnés (.) » ;