Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours et jardins y attenant.
Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L152-14 et L152-23 du Code rural et de la pêche maritime au visa des articles 640 et 641 du Code civil ainsi qu'aux indemnités dues en raison des servitudes, les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par ordonnance n° 2004-632 du 1ᵉʳ juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. […] Bien que le jugement ait été rendu sous l'empire de l'article 750-1 dans sa version du décret de 2019, la Cour de cassation, […] en ce qu'elle tendait à faire déclarer l'intimé irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d'agir [14].
Lire la suite…[…] les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ou des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil (Pour rappel cet article prévoit que "Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, […] Y adosser […] ou des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ou des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152 -23 du code rural et […]
Lire la suite…[…] Que Monsieur Y ne peut soutenir que la présence d'un tuyau d'irrigation enterré sous sa parcelle depuis plus de trois ans constitue en elle-même un trouble manifestement illicite alors que l'article L 152-14 du code rural permet à tout agriculteur, qui veut user pour l'irrigation des eaux dont il a le droit de disposer, d'obtenir le passage de la conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables aux exploitations traversées ;
[…] Madame [L] [D] […] [Adresse 14] […] Le présent litige ne correspondant à aucune des actions limitativement énumérées par les articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire, relatifs aux actions en bornage tel que précisé précédemment, aux actions relatives aux distances légales et réglementaires des plantations, aux actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du Code civil, aux actions relatives au curage des fossés et canaux, aux contestations relatives à l'établissement et l'exercice des servitudes instituées par les articles L 152-14 à L 152-23 du Code rural et de la pêche, à savoir les servitudes dites d'aqueduc, […]
[…] Il a donc retenu à juste titre que leur revendication de l'exercice d'une servitude d'irrigation et d'aqueduc sous cette forme ne pouvait être accueillie au regard des dispositions des articles L.152-14 à L.152-23 du Code rural compte tenu des intérêts de l'opération et du respect dû à la propriété.
Une disposition du Code rural et de la pêche maritime organise un tel passage de canalisations sur les propriétés voisines, à savoir l'article L 152-14 du Code rural et de la pêche maritime. Ce texte permet à toute personne (physique ou morale) qui veut utiliser l'eau pour l'irrigation d'obtenir le passage par conduite souterraine de cette eau sur les fonds intermédiaires, c'est-à-dire sur les fonds qui séparent la ressource et l'exploitation. Ce texte n'autorise que le passage par conduites souterraines, à l'exclusion des réseaux aériens (sauf en zone de montage).
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