Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 115 () JORF 24 février 2005
Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.
Les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.
Remarque : Pour les vétérinaires qui s'établissent ou se regroupent dans une commune éligible à l'exonération prévue à l'article 1464 D du CGI avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire, sont concernés par cette exonération ceux qui sont investis du mandat sanitaire prévu par l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime en vigueur jusqu'à cette date dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire […] Médecins Conformément à l'article L. 4111-1 du CSP, […]
Lire la suite…Rémi Delatte interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la situation des vétérinaires accomplissant des actes de prophylaxie collective des maladies des animaux en vertu d'un mandat sanitaire, en application de l'article L. 221- 11 du code rural et de la pêche maritime. Les vétérinaires exerçant ces missions doivent être regardés selon une décision du conseil d'État comme des agents ayant la qualité d'agent public non titulaire de l'État.
Lire la suite…[…] En vertu des dispositions de l'article 215-8 du code rural issues de l'article 10 de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique, reprises jusqu'à l'ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire à l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, puis, en substance, à l'article L. 203-11 de ce code, les rémunérations perçues au titre de l'exercice du mandat sanitaire « sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, […]
[…] qu'à ce titre, les vétérinaires ayant exercé un mandat sanitaire devaient être regardés comme des agents non titulaires de l'Etat, relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat ; que ce n'est qu'à compter du 1 er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 susvisée, aujourd'hui codifiée à l'article L. 221-11 du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, […]
[…] Z X, vétérinaire, a été investi d'un mandat sanitaire entre 1963 et 1989 en application de l'article L. 215-8 du code rural, devenu L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime et a effectué dans ce cadre des opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire dans le département du Pas-de-Calais ; qu'il a été admis à la retraite en 1996 ; que le 15 mars 2012, il a saisi la directrice départementale de la protection des populations du Pas-de-Calais d'une demande tendant à la réparation de son préjudice résultant du défaut d'affiliation, […]
A… a été titulaire d'un mandat sanitaire l'habilitant à remplir des missions de santé publique sous l'autorité des services de l'État, au sens de l'article L. 221-11 alors en vigueur du code rural. […] L'administration a reconnu le principe de sa responsabilité et lui a communiqué une proposition d'indemnisation, le 11 juillet 2016, que l'intéressé a refusée le 4 août suivant. […]
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